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Brevet : le (la) stagiaire, un inventeur comme les autres…

Les stagiaires font souffler un vent de fraîcheur dans les entreprises qui les accueillent, grâce à leur esprit innovant qui n’est pas (encore) bridé par les préjugés techniques de l’homme du métier.

Jusqu’à très récemment, la jurisprudence en matière de droit au brevet était très « favorable » au stagiaire. En effet, celui-ci n’étant pas un salarié, ses inventions n’étaient pas concernées par l’Article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et donc lui appartenaient quelle que soit leur nature (sauf si la convention de stage comprenait explicitement une clause de cession à l’entreprise).

On encadre de guillemets le terme favorable car en réalité, le stagiaire était bien souvent exclu du processus menant au dépôt de la demande de brevet et n'était pas rétribué en échange de sa contribution inventive. Tout le monde était perdant : le stagiaire, qui n’était pas récompensé financièrement, et l’entreprise, qui limitait les aspirations inventives de son stagiaire de peur que leurs résultats ne lui échappent.

L’Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 a créé un nouvel Article L611-7-1 qui concerne les inventions réalisées par une personne physique non salariée et accueillie dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche. Le stagiaire est le premier concerné par cet article, qui rapproche sa condition d’inventeur de celle du salarié. Ainsi, les inventions du stagiaire, réalisées dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’entreprise. Le stagiaire bénéficie en échange d’une contrepartie financière (obligatoire).

Il existe en outre, comme pour les inventions de salariés, des inventions hors mission dites « attribuables », et des inventions hors mission dites « non attribuables ».

On note enfin que l’Ordonnance qui vient d’être évoquée a aussi introduit l’Article L113-9-1, selon lequel les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par le stagiaire sont dévolus à l’entreprise qui l’accueille. Aucune contrepartie financière obligatoire n’est cette fois prévue, ce qui n’empêche bien sûr pas l’entreprise de récompenser son stagiaire.

Ces évolutions du Code de la Propriété Intellectuelle sont donc avantageuses pour le stagiaire, et protègent mieux les entreprises.  On conseillera cependant à ces dernières d’indiquer explicitement dans la convention de stage que la dévolution sera automatique, ou bien de renvoyer directement aux Articles L611-7-1 et L113-9-1.

 

Vous avez des questions sur le droit des inventeurs ou tout autre point de Propriété Intellectuelle ? Contactez-nous !

 

Thomas Lavaud

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